Les obligations légales des professionnels de la restauration en matière d’affichage
1. Généralités : cartes et menus
- Les professionnels doivent afficher leurs jours et horaires d’ouverture*.
- Les cartes et menus, mis à disposition des consommateurs, doivent être identiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement (Article 1_Arrêté du 27 mars 1987 modifié par l’arrêté du 29 juin 1990).
- À l’extérieur de l’établissement, la liste des menus, ou éventuellement la carte du jour, doit être affichée, pendant toute la durée du service. À défaut, elles doivent l’être au moins à partir de 11h30 pour le déjeuner et 18h00 pour le dîner. Si certains menus ne sont servis qu’à certaines heures de la journée, cela doit être indiqué (Article 4_Arrêté du 27 mars 1987 modifié par l’arrêté du 29 juin 1990).
- L’Arrêté du 17 octobre 2016 fixe les modèles et lieux d’apposition des affiches prévues par l’Article L3342-4 du code de la santé publique.
2. L’affichage de la Licence
Les restaurateurs doivent indiquer à l’extérieur de leur établissement le type de licence qu’ils possèdent (de I à V) (Article L3331-2 du code de la santé publique). Il s’agit nécessairement d’un chiffre romain.
3. L’affichage des prix appliqués
- L’affichage des prix est obligatoire aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements (Article 1_Arrêté du 27 mars 1987 modifié par l’Arrêté du 29 juin 1990 et Article L111-1 et Article L121-2 du Code de la consommation).
- L’affichage des prix doit préciser les taxes et si le service est compris ou non (Article 1_Arrêté du 27 mars 1987 modifié par l’Arrêté du 29 juin 1990).
- « Prix service compris » ;
- « Boisson comprise » ou « Boisson non comprise » (Article 5_Arrêté du 27 mars 1987 modifié par l’Arrêté du 29 juin 1990).
- Les cartes et menus doivent afficher les prix de cinq vins, ou de cinq boissons couramment servies si le restaurant ne sert pas de vin, ainsi que la contenance servie (Article 2_Arrêté du 27 mars 1987 modifié par l’Arrêté du 29 juin 1990).
- Les professionnels de la restauration sont soumis aux règles de la publicité des prix à l’égard du consommateur (Article 7_Arrêté du 27 mars 1987 modifié par l’Arrêté du 29 juin 1990) et soumis à l’Arrêté n°77-105/P du 2 septembre 1977. Cependant, à l’égard du consommateur, aucune publicité de prix ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente.
- Dans le cadre de menus : le prix doit indiquer les taxes appliquées, si le service est compris ou non et si les boissons sont incluses dans le prix.
- Une note doit être remise au client en fin de repas. Elle doit indiquer clairement la date, le nom et l’adresse de l’établissement. L’Arrêté du 8 juin 1967 précise que la note doit présenter les prix, taxes comprises, de chacune des prestations fournies.
4. L’affichage de l’origine des vins
L’Article 40 du règlement CEE n°2392-89 du 24 juillet 1989 détaille les règles particulières nécessaires pour établir la carte des vins. Celle-ci doit comporter des mentions obligatoires ainsi que d’éventuelles mentions complémentaires autorisées pour les vins dits « tranquilles », c’est-à-dire non effervescents.
La Loi du 10 juin 2020, relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, a modifié l’Article L412-8 du Code de la Consommation en obligeant certains établissements à indiquer sur leurs cartes, ou sur tout autre support, la provenance des vins. Le cas échéant, ils mentionnent la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins.
En revanche, certaines informations sont facultatives comme la marque commerciale des vins, les noms de cépage ou les noms de « château »*.
5. L’affichage de l’origine des viandes
Le Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 impose aux restaurateurs d’indiquer la provenance de la viande sur les cartes et menus, qu’il s’agisse de morceaux de viande ou de viande hachée.
Cette provenance est spécifiée par l’une des deux mentions suivantes (Article 2_Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002) :
- si la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans le même pays : « Origine : [pays] » ;
- si la naissance, l’élevage et l’abattage n’ont pas eu lieu dans le même pays : « Né et élevé en [pays] et abattu en [pays] ».
L’affichage de l’information doit être fait de façon lisible et visible, que ce soit en termes d’indications sur les cartes et menus ou sur tout autre support.
(Aussi : Loi du 10 juin 2020 créant l’Article L412-9 du Code de la consommation)
6. L’affichage de produits allergènes
Par mesure de santé publique, dirigée vers les consommateurs susceptibles d’être allergiques, ces substances doivent être mentionnées sur les emballages des produits de consommation courante (comme les denrées alimentaires préemballées) ou à proximité des denrées non préemballées ou ayant déjà été cuisinées.
Dans les établissements où des repas à consommer sur place sont proposés, cette information, ou les conditions d’accès à cette information, doit être portée à la connaissance des consommateurs, sous forme écrite, de façon lisible et visible dans les lieux où est admis le public.
(Article 44_Règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 (Annexe II))
(Articles R412-12 à R412-16 du Code de la consommation)
7. L’affichage du logo « Fait maison »
La mention et le logo « Fait Maison » doivent signaler les plats de fabrication artisanale dans des conditions précises (Articles L122-19 à L122-21, Articles D122-1 à D122-3 du Code de la consommation et Arrêté du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés).
8. L’affichage de l’interdiction de fumer
Depuis le 1er janvier 2008, les restaurateurs doivent rappeler à leurs clients qu’il est interdit de fumer dans les lieux publics. La signalisation doit être visible à tant l’intérieur et qu’à l’extérieur de l’établissement.
En cas d’espaces réservés aux fumeurs, les restaurateurs doivent rappeler l’interdiction d’entrer aux mineurs de moins de 16 ans.
(Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006).
9. L’affichage pour la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique
À l’intérieur de l’établissement, la loi prévoit aussi l’obligation pour les restaurateurs d’informer sur la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique (Articles L3342-1 et suivants du Code de la santé publique).
À l’extérieur de l’établissement, les boissons les plus couramment consommées doivent être indiquées avec le nom de la marque, la contenance et le prix au comptoir. Les lettres de l’affichage doivent mesurer au minimum 1,5 cm.
10. Sources
- Arrêté du 27 mars 1987 modifié par l’Arrêté du 29 juin 1990 fixant les règles applicables en matière d’affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place.
- Arrêté du 17 octobre 2016 fixant les modèles et lieux d’apposition des affiches prévues par l’Article L3342-4 du code de la santé publique.
- Article L3331-2 du code de la santé publique relatif à l’affichage des licences détenues.
- Arrêté n°77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l’égard du consommateur.
- Article L111-1, Article L121-2 du Code de la consommation : le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations concernant les caractéristiques essentielles du bien ou du service, et le prix du bien ou du service.
- Arrêté du 8 juin 1967 relatif à la délivrance d’une note.
- Règlement CEE n°2392-89 du 24 juillet 1989, (article 40) : règles applicables à l’établissement de la carte des vins.
- Loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires et créant l’Article L412-9 du Code de la consommation : indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines.
- Article L412-8 du Code de la Consommation relatif à l’affichage de la provenance des vins.
- Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 imposant aux restaurateurs de porter à la connaissance de la clientèle l’origine des morceaux de viandes bovines ou de la viande hachée.
- Règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (modifiant les règlements (CE) n°1924/2006 et (CE) n°1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n°608/2004 de la Commission Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE, JOUE, 22 nov. 2011, L304/18).
- Articles R412-12 à R412-16 du Code de la consommation : information des consommateurs sur les denrées alimentaires provoquant des allergies ou des intolérances./
- Articles L122-19 à L122-21, Articles D122-1 à D122-3 du Code de la consommation : mention et logo « Fait Maison ».
- Arrêté du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés.
- Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
- Articles L3342-1 et suivants du Code de la santé publique relatif à l’interdiction de la vente des boissons alcooliques à des mineurs.
* Mesures facultatives